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Le LIVRE V du code des assurances
Le livre V du code des assurances régit l'activité d'intermédiaire d'assurances et donc celle du courtier. Nous vous proposons certains articles revétant une importance quant à la définition de l'étendue de l'activité d'intermédiation. L'art L 511-1 rappelle le lien nécessaire entre l'activité d'intermédiation ("L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion" ) et la notion de rémunération liée à celle ci. Sans ces 2 conditions, on ne parle pas d'intermédiaire d'assurance. L'art R 511-1 reprend la notion de présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance. L' intermédiation d'assurance ne peut être exercée (art R 511-2) que par: - les courtiers d'assurance ou de réassurance - les agents généraux d'assurance - les mandataires d'assurance - les mandataires d'intermédiaires d'assurance - les personnes salariées de ces premiers - les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE en libre prestation de service ou libre établissement sur le territoire français, déclaré à l'ORIAS L'intermédiaire d'assurance doit répondre à certaines obligations pour pouvoir exercer: - art L 512-1 et 2: obligation d'immatriculation à l'ORIAS - art L 512-3 et suivant: conditions d'honorabilité, conditions de capacité, assurance de responsabilité civile et garantie financière |
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